J.O. Numéro 16 du 20 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01043

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Arrêté du 8 janvier 1999 relatif aux commissions régionales de la naissance


NOR : MESP9920055A




La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre II,
Arrêtent :



Art. 1er. - Il est créé, au sein de chaque région, une commission régionale de la naissance, placée auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et chargée de contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique périnatale de la région.

Art. 2. - La commission régionale de la naissance a pour missions :
- de favoriser le développement de réseaux associant les professionnels et les institutions oeuvrant dans le champ de la périnatalité, en vue de mieux coordonner la prise en charge des femmes pendant la grossesse et au cours de la période post-natale, en particulier celles qui se trouvent en situation de précarité, tant sur le plan médical que sur les plans psychologique et social ;
- de proposer les adaptations nécessaires au niveau régional de la politique définie au niveau national ;
- d'impulser des actions de formation des professionnels médicaux et paramédicaux intervenant dans le domaine de la périnatalité, en coordination avec les partenaires concernés ;
- d'organiser, chaque année, une réunion destinée à informer l'ensemble des professionnels travaillant dans le domaine de la périnatalité des travaux menés au sein de la commission régionale de la naissance ;
- d'apporter son concours à l'évaluation des actions menées en périnatalité au niveau régional.

Art. 3. - Lorsque, au titre des articles D. 712-8 ou D. 712-9 du code de la santé publique, le collège régional d'experts est consulté ou appelé à donner un avis technique dans le cadre de l'élaboration du volet périnatal du schéma régional d'organisation sanitaire prévu à l'article R. 712-89 du même code, la commission régionale de la naissance est préalablement entendue.

Art. 4. - Lorsque la conférence régionale de santé, mentionnée à l'article L. 767 du code de la santé publique, a défini la périnatalité comme priorité de santé publique pouvant se concrétiser notamment par un programme régional de santé, la commission régionale de la naissance est consultée.

Art. 5. - La commission régionale de la naissance est composée :
1. Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant ;
2. D'un collège composé de professionnels intervenant dans le champ de la périnatalité comportant :
Un gynécologue-obstétricien exerçant dans un centre hospitalier régional ;
Un gynécologue-obstétricien exerçant dans un centre hospitalier général ;
Un gynécologue-obstétricien exerçant dans un établissement de santé privé ;
Un pédiatre exerçant dans un établissement de santé privé ;
Un pédiatre exerçant en service de néonatologie ou de réanimation néonatale ;
Un médecin anesthésiste exerçant en maternité ;
Une sage-femme exerçant en établissement de santé ;
Une sage-femme exerçant en secteur libéral ;
Une puéricultrice ;
Un assistant de service social ;
Un médecin généraliste ;
Un médecin coordonnateur du service de protection maternelle et infantile d'un département ;
Un pédopsychiatre ;
3. D'un collège composé de personnalités représentant chacune :
L'agence régionale de l'hospitalisation ;
L'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
L'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
L'observatoire régional de santé ;
Une caisse d'allocations familiales ;
Au moins une association, composée de non-professionnels, dont l'objet a un rapport avec la périnatalité.
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fixe l'ordre du jour des séances de la commission régionale de la naissance. Ses services en assurent le secrétariat.

Art. 6. - La commission régionale de la naissance peut faire appel, pour participer à ses travaux en tant que de besoin, à toute personne jugée qualifiée.

Art. 7. - Les membres de la commission régionale de la naissance sont nommés pour une durée de deux ans par arrêté du préfet de région.

Art. 8. - La présidence de la commission régionale de la naissance est assurée, pour une durée de deux ans, par un professionnel élu par l'ensemble de la commission au sein du collège visé au paragraphe 2 de l'article 5.

Art. 9. - En cas de cessation de fonction d'un des membres de la commission, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat restant à effectuer.

Art. 10. - En cas d'absence d'un membre de la commission, sans motif légitime lors de trois séances consécutives, il peut être procédé à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 7.

Art. 11. - Une réunion des présidents des commissions régionales de la naissance est organisée chaque année sous l'égide du ministère chargé de la santé. Un rapport d'activité de l'ensemble des régions est remis chaque année au ministre chargé de la santé.

Art. 12. - La commission régionale de la naissance, telle que définie par le présent arrêté, est mise en place dans un délai maximal de six mois à compter de sa publication.

Art. 13. - Le directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Bernard Kouchner